אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם שִׁעוּר. הַפֵּאָה, וְהַבִּכּוּרִים, וְהָרֵאָיוֹן, וּגְמִילוּת חֲסָדִים, וְתַלְמוּד תּוֹרָה. אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאָדָם אוֹכֵל פֵּרוֹתֵיהֶן בָּעוֹלָם הַזֶּה וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת לוֹ לָעוֹלָם הַבָּא. כִּבּוּד אָב וָאֵם, וּגְמִילוּת חֲסָדִים, וַהֲבָאַת שָׁלוֹם בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, וְתַלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם: Les devoirs dont l’accomplissement n’a pas de limites déterminées (par la Loi) sont1 Comme ces objets n'ont pas de limites fixées légalement, les rabbins leur en ont tracé. Mais, à la vérité, il y en a encore d'autres dont la quantité n'est pas précisée et dont les exemples seront invoqués dans la Guemara ci-après, au où parle R. Berakhia. Cf. Babli, Hulin 137b. Tous ce paragraphe fait partie des prières quotidiennes du matin.: l’abandon de l’angle du champ aux pauvres lors de la moisson2 "Il est dit en (Lv 19, 9) et 10, que lors de la moisson il ne faut pas raser le champ en ses moindres recoins, mais abandonner l'angle au pauvre et à l'étranger. On comprend le sentiment d'humanité qui a dicté à Moïse ce devoir de charité et de fraternité: il donne une place à l'infortuné dans la récolte du riche. Cf. (Lv 23, 22); (Dt 24, 19) et suiv."; l’offrande des prémices3 Voir (Ex 23, 19), et (Dt 26, 1-11). En Palestine, les prémices des produits de la terre devaient être apportées au Temple de Jérusalem, offerts à Dieu en présence du sacerdote, et accompagnés d'une formule d'hommage envers le créateur. Après l'accomplissement de cette cérémonie, on pouvait consommer ces produits sur place. Du reste, le traité Bikurim (des prémices), le dernier de la 1ère série de la Mishna, donne à ce sujet des détails développés.; le sacrifice offert au Temple (de Jérusalem) lors des trois visites prescrites4 Trois fois par an, aux fêtes de Pâques, de Pentecôte et des Tabernacles, les Israélites se rendaient à Jérusalem et y offraient un don proportionnel à leur moyens (Dt16, 16-17). Cet usage est encore symbolisé de nos jours à chaque fête juive par la cérémonie du MATANAT YAD célébrée dans les temples actuels. Cf. (Hagiga 1, 1); la bienfaisance5 Dans ces œuvres charitables, comme on le voit par la suite, il n'est question que de démarches personnelles à faire., et l’étude de la Loi6 Il faut la méditer jour et nuit. Voir (Jos 1, 8).. Les devoirs qui donnent à l’homme une jouissance dans ce monde et dont la récompense principale est réservée pour la vie future, sont7 "Cf. Babli, Kidushin, 39b; Shabat 127a.": la piété filiale, la bienfaisance, la fréquentation assidue des écoles religieuses, l’hospitalité, la sollicitude pour les malades, la dotation des fiancés, les derniers honneurs dus aux morts, le recueillement dans la prière, le rétablissement de la paix entre l’homme et son prochain8 Voir (Ps 34, 15), et (Pr 21, 21).. Mais le devoir le plus important est l’étude de la Loi, et il équivaut à tous les autres.
אֵין פּוֹחֲתִין לַפֵּאָה מִשִּׁשִּׁים, וְאַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין לַפֵּאָה שִׁעוּר. הַכֹּל לְפִי גֹדֶל הַשָּׂדֶה, וּלְפִי רֹב הָעֲנִיִּים, וּלְפִי רֹב הָעֲנָוָה: Il ne faut pas que la part de la pea soit inférieure au 60ème du champ entier9 Voir Hulin 137b. Les sages ont fixé la mesure d'un devoir prescrit par la Loi sans limites., bien que l’on ait dit qu’il n’y a pas de mesure pour cela; tout dépend de la grandeur du champ, du nombre des pauvres et de la grosseur des grains de blé (ou, selon d’autres, de l’étendue des sentiments de compassion qui animent le propriétaire envers le pauvre).
נוֹתְנִין פֵּאָה מִתְּחִלַּת הַשָּׂדֶה וּמֵאֶמְצָעָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, וּבִלְבַד שֶׁיִּתֵּן בַּסּוֹף כַּשִּׁעוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם שִׁיֵּר קֶלַח אֶחָד, סוֹמֵךְ לוֹ מִשּׁוּם פֵּאָה. וְאִם לָאו, אֵינוֹ נוֹתֵן אֶלָּא מִשּׁוּם הֶפְקֵר: On peut prélever cette part10 Voir Torath Cohanim, sur la section Kedoschim., même au commencement du champ et au milieu (et non pas seulement à l’angle). Selon R. Simon, cela suffit, pourvu qu’à la fin on complète la part réglementaire (le 60ème). Selon R. Juda, il importe de laisser (à la fin) au moins un épi (en y ajoutant, pour la quantité légale, ce qu’on aurait laissé au commencement ou au milieu); si l’on n’a pas fait cela, les parts antérieures sont pour ainsi dire nulles et abandonnées à tout venant11 Voir plus loin, (6, 1) (aux riches et aux pauvres, et le devoir de la pea ne se trouverait pas rempli).
כְּלָל אָמְרוּ בַּפֵּאָה. כָּל שֶׁהוּא אֹכֶל, וְנִשְׁמָר, וְגִדּוּלָיו מִן הָאָרֶץ, וּלְקִיטָתוֹ כְאַחַת, וּמַכְנִיסוֹ לְקִיּוּם, חַיָּב בַּפֵּאָה. וְהַתְּבוּאָה וְהַקִּטְנִיּוֹת בַּכְּלָל הַזֶּה: Voici la règle générale12 "Comp. Shabat 68a; Pessahim 56b; Nida, 50a.": il faut prélever la pea sur tout ce qui est comestible, que l’on garde (qui n’est pas déjà abandonné), qui croît sur la terre (excepté les champignons), que l’on recueille d’un coup13 Il n'en est pas de même des figues ou d'autres fruits de ce genre, qui ne mûrissent que peu à peu. et ce que l’on réunit pour le conserver (à l’exclusion des légumes verts). Dans cette règle, on comprend les blés et les légumes secs.
וּבָאִילָן, הָאוֹג וְהֶחָרוּבִין וְהָאֱגוֹזִים וְהַשְּׁקֵדִים וְהַגְּפָנִים וְהָרִמּוֹנִים וְהַזֵּיתִים וְהַתְּמָרִים, חַיָּבִין בַּפֵּאָה: Les arbres suivants14 Ils remplissent toutes les conditions entraînant la péa. sont compris dans cette règle: le cornouiller15 Telle est la traduction de Bertinoro. Selon Maïmonide, c'est ce qui sert à tanner, rhus coriaria. Voir (Maasserot 1, 2), (Demaï 1, 1), où s'agit peut être de la baie rouge., le caroubier, le noyer, l’amandier, la vigne, le grenadier, l’olivier et le palmier.
לְעוֹלָם הוּא נוֹתֵן מִשּׁוּם פֵּאָה וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ. וְנוֹתֵן מִשּׁוּם הֶפְקֵר וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ. וּמַאֲכִיל לַבְּהֵמָה וְלַחַיָּה וְלָעוֹפוֹת וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ. וְנוֹטֵל מִן הַגֹּרֶן וְזוֹרֵעַ וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. כֹּהֵן וְלֵוִי שֶׁלָּקְחוּ אֶת הַגֹּרֶן, הַמַּעַשְׂרוֹת שֶׁלָּהֶם, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ. הַמַּקְדִּישׁ וּפוֹדֶה, חַיָּב בְּמַעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ הַגִּזְבָּר: Lorsque la pea n’a pas été prélevée sur les produits encore attachés à la terre, on la prélève toujours plus tard jusqu’à ce que les fruits soient mis en tas16 "Voir Mishna, (Maaserot 1, 6); Babli, (Baba Metsia 88a). Selon l'hypothèse de Frankel sur ce passage, il faut ajouter ici: "" on la prélèvé sur l'abandon. """. Jusque-là, on est dispensé d’en prélever la dîme17 Après ce moment, on ne prélève la péa qu'après la trouma et la dîme.. Jusqu’à ce moment aussi, on est dispensé de la dîme sur ce qui est abandonné au premier venu18 Ci-après, (6, 1) ( 19b) Cf. Babli, (Pessahim 57a).. Il en est de même de ce que l’on donne à manger aux bêtes de somme, aux animaux sauvages, aux oiseaux. D’après R. aqiba, la même règle s’applique à ce que l’on prend de la grange pour semer19 Selon lui, la loi n'exige les prélèvements que sur ce qui sert de nourriture.. Si un sacerdote ou un lévite achète des blés en grange, ils peuvent jouir de la part de dîme, aussi longtemps que le blé n’est pas entassé20 Après cela, ils sont pour ainsi dire frappés d'une amende pour avoir voulu enlever la part due à leurs frères.. Si quelqu’un déclare ses produits sacrés (avant qu’ils aient été passibles de la dîme) et qu’ensuite il les rachète, il est tendu d’en prélever la dîme (si ces produits étaient encore debout ou en gerbes); il n’y est plus tenu dès que le trésorier des saintetés en a fait un tas21 Cf. Babli. (Menahot 67a)..